P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
35. Le titulaire de permis doit également inscrire dans un dossier toute acquisition de sperme qui n’a pas été produit sur les lieux où s’exercent les activités qui font l’objet du permis en indiquant:
1°  le nom et l’adresse du lieu d’exploitation où fut produit ce sperme ou son numéro de code international;
2°  le nom et l’adresse du vendeur du sperme, s’il n’est pas celui visé au paragraphe 1;
3°  le nom, le code et le numéro d’enregistrement du taureau ainsi que sa race;
4°  la date de la congélation du sperme ou le numéro du lot de provenance de ce sperme.
D. 690-88, a. 35.